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Obligation réglementaire

Vous trouverez sur cette page, une ressource règlementaire. Nos consultants, formateurs, IPRP* vous accompagnent dans le respect de cette règlementation. *Intervenant en prévention des risques professionnels

Article L4121 -1 du code du travail : Obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs

Ces mesures comprennent :

    • Des actions de prévention des risques professionnels ;
    • Des actions d’information et de formation ;
    • La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Article L4121 -2 du code du travail : Obligation pour l’employeur de respecter les principes généraux de prévention :

    • Eviter les risques
    • Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
    • Combattre les risques à la source
    • Adapter le travail à l’homme
    • Tenir compte de l’évolution de la technique
    • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins dangereux
    • Planifier la prévention
    • Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
    • Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Article L4121 -3 du code du travail : Obligation pour l’employeur d’évaluer les risques

Article L4121 -4 du code du travail : Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Article L4644-1 du code du travail : Obligation pour l’employeur de désigner un référent en santé & sécurité du travail, compétent ou formé spécifiquement

Article R4121-1 du code du travail : Obligation pour l’employeur de transcrire dans un document unique l’évaluation des risques et de le mettre à jour

Article L1152-1 : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Recommandations R471 : Prévention des TMS dans les activités d’aides et de soins en établissement

Article R4224-14 du code du travail : Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Article R4224-15 du code du travail : Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence

Article R4141-4 du code du travail : Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.

Article R4541 du code du travail :

  • R4541 -3 : L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
  • R4541 -4 : Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
  • R4541 -5 : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
    2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
  • R4541 -6 : Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
    1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
    2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
  • R4541 -7 : L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
  • R4541 -8 : L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
    1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article.
  • R. 4541-6
    2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.