La CSSCT est obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins trois cents salariés. Le texte dit « au moins », ce qui inclut l’entreprise qui en compte exactement trois cents.
Ce qu’il faut retenir
- Seuil de trois cents salariés, entreprise ou établissement distinct (art. L2315-36 du Code du travail)
- Aucun effectif requis pour les sites classés à haut risque visés à l’art. L4521-1
- Sous le seuil, l’inspecteur du travail peut imposer la création (art. L2315-37)
- Aucun texte ne dit sur quelle période s’apprécient les trois cents salariés
- Sans commission, les attributions santé-sécurité du comité restent entières
« On est à trois cents, on n’est pas encore concernés. » La phrase se dit en réunion, elle paraît raisonnable, et elle est fausse. La CSSCT est obligatoire dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, formule qui inclut celle qui en compte exactement trois cents.
Trois autres situations échappent au raisonnement par l’effectif, et deux d’entre elles peuvent vous rattraper bien en dessous du seuil. Sur un point que tout le monde croit réglé, la façon de compter ces trois cents salariés, le texte ne dit d’ailleurs rien du tout.
« Au moins trois cents », et non « plus de trois cents »
L’article L2315-36 du Code du travail crée la commission dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins trois cents salariés. La formule est celle du texte, reproduite telle quelle. Une entreprise de deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés n’est pas concernée par cette obligation de création. Celle qui en compte trois cents l’est, puisque le texte dit « au moins ».
La confusion vient d’une habitude de langage, puisqu’on emploie « à partir de » et « plus de » comme si c’était pareil. Sur un seuil légal, les deux formulations désignent pourtant deux entreprises différentes.
Ce cas se produit plus souvent qu’on ne croit dans les entreprises qui recrutent par vagues saisonnières. L’effectif franchit le seuil, redescend, puis le refranchit. C’est justement celle-là qui tape la question dans un moteur de recherche.
Une précision manque d’ailleurs au texte, et elle compte l’année du franchissement. Aucun article ne fixe de délai pour créer la commission une fois le seuil atteint. Aucune date butoir n’est prévue non plus dans l’année. La désignation des membres suppose seulement qu’un comité social et économique existe et qu’il siège.
Le 2° de l’article L2315-36 vise par ailleurs les établissements distincts, et pas seulement l’entreprise. Un groupe de mille deux cents salariés réparti sur cinq sites doit donc une commission à chaque établissement distinct qui atteint trois cents salariés. Le calcul se fait alors site par site, sur le périmètre reconnu comme établissement distinct.
Comment se comptent les trois cents salariés
Pour compter les salariés, le Code du travail renvoie aux règles générales de l’article L1111-2, qui tiennent en quatre lignes.
- Un contrat à durée indéterminée à temps plein compte pour une unité.
- Un contrat à durée déterminée compte au prorata des douze mois précédents.
- Un temps partiel compte pour ses horaires contractuels rapportés à la durée légale.
- Un remplacement de congé maternité, d’adoption ou parental sort du décompte.
Il reste enfin la question que personne ne pose jamais, sur quelle période s’apprécient les trois cents salariés ? Pour le comité social et économique lui-même, l’article L2311-2 est explicite, car le seuil de onze salariés doit être atteint pendant douze mois consécutifs. Aucun texte équivalent n’existe pour les trois cents.
Des pages en ligne affirment que la moyenne des douze derniers mois s’applique, sans citer d’article. C’est peut-être la lecture la plus raisonnable, mais elle n’est écrite nulle part. Si votre effectif oscille autour de trois cents, traitez le franchissement comme acquis plutôt que de parier sur un lissage que le texte ne prévoit pas.
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Trois exceptions échappent au raisonnement par l’effectif, et deux d’entre elles peuvent vous imposer une commission sous le seuil.
Le 3° de l’article L2315-36 vise les établissements mentionnés à l’article L4521-1, c’est-à-dire les sites classés à haut risque. Aucun effectif n’est requis. Une installation de cinquante salariés soumise à ce régime doit donc avoir sa commission.
Sous trois cents salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission (article L2315-37). Il motive sa décision par la nature des activités, l’agencement ou l’équipement des locaux. Or le texte s’arrête là. Le second alinéa du même article ouvre seulement un recours devant l’échelon régional.
Rien ne vous interdit enfin d’en créer une volontairement, et l’article L2315-43 le prévoit expressément. Une entreprise de deux cent cinquante salariés y gagne une chose simple, puisque la santé-sécurité cesse de se traiter en fin de réunion.
Sous trois cents salariés, ce qui reste dû
L’absence de commission ne supprime aucune des obligations du comité. Le comité social et économique conserve l’analyse des risques professionnels (article L2312-9), les inspections régulières et les enquêtes après accident du travail ou maladie professionnelle (article L2312-13). Le droit d’alerte pour danger grave et imminent reste entier (article L4131-2). Seule l’organisation du travail change.
Les quatre réunions annuelles consacrées en tout ou partie à la santé et à la sécurité restent dues elles aussi (article L2315-27). Sans commission, elles se préparent en séance plénière, avec l’ordre du jour chargé que l’on imagine. C’est là que se joue vraiment la différence entre deux cent cinquante et trois cent cinquante salariés.
Une autre obligation ne dépend d’aucun seuil, et beaucoup d’entreprises l’ignorent. L’article L4644-1 impose à tout employeur de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper de la protection et de la prévention des risques professionnels. Ces salariés bénéficient d’une formation en santé au travail. Faute de compétences internes, l’employeur peut faire appel à un intervenant extérieur, après avis du comité. Cette désignation ne remplace pas la commission, puisqu’elle relève de l’employeur et non des élus.
Ce que le seuil a changé depuis le CHSCT
Avant 2018, la santé-sécurité relevait d’une instance à part entière, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il existait dans les établissements d’au moins cinquante salariés. L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 l’a supprimé au profit du comité social et économique. Le seuil d’une instance dédiée est ainsi passé de cinquante à trois cents.
Cette bascule explique pourquoi une entreprise de cent salariés qui avait un CHSCT n’a aujourd’hui plus d’équivalent, sauf à en créer un par accord. Le sujet n’a pas disparu pour autant, mais il a changé de table.
Pour aller plus loin
- Notre guide complet de la CSSCT
- Négocier l’accord de mise en place de la commission
- Les articles du Code du travail qui régissent la commission
Questions fréquentes
L’article L2315-36 emploie l’indicatif, puisqu’il écrit que la commission « est créée ». Le texte n’ouvre aucune option, ni pour l’employeur ni pour le comité social et économique. Ce qui se négocie, c’est le contenu de la commission, pas son existence.
Un accord peut créer une commission en dessous du seuil, c’est le sens de l’article L2315-43. Aucun texte ne permet en revanche de relever le seuil ni de s’en exonérer au-dessus de trois cents salariés.
Non. Les membres sont désignés par le comité parmi ses propres élus, par une résolution prise en séance (article L2315-39). La désignation peut donc intervenir en cours de mandat, dès que l’accord ou le règlement intérieur a fixé les modalités.
Aucun texte du Code du travail n’organise la suppression de la commission après un passage sous le seuil. Les articles L2315-36 et suivants fixent la condition de création, pas celle de disparition. Le sort de la commission dépend donc de ce que prévoit l’accord qui l’a mise en place, ce qui est une bonne raison d’y penser au moment de le signer.
Non. Les articles cités ici relèvent du Code du travail et visent les employeurs de droit privé. Les administrations de l’État, les collectivités et la fonction publique hospitalière relèvent de leurs propres textes, avec des instances et des seuils différents.
Sources
- Code du travail, articles L2315-36, L2315-37 et L2315-43 (création de la commission) – code.travail.gouv.fr
- Code du travail, articles L1111-2 et L2311-2 (calcul des effectifs, condition des douze mois) – code.travail.gouv.fr
- Code du travail, articles L2312-9, L2312-13, L4131-2 et L2315-27 (attributions et réunions du comité) – code.travail.gouv.fr
- Commission santé, sécurité et conditions de travail – INRS


