Mettre en place la CSSCT en négociant l’accord, point par point

1 août 2026

Sommaire

En résumé

La mise en place de la CSSCT se joue dans un accord, qui doit fixer six points listés à l’article L2315-41 du Code du travail. Quatre d’entre eux sont obligatoires, deux sont facultatifs, et un seul décide de ce que la commission fera vraiment.

Ce qu’il faut retenir

  • Six points à fixer : membres, missions déléguées, fonctionnement, formation, et deux facultatifs (art. L2315-41)
  • Trois membres au minimum, dont un du second collège, sans maximum légal (art. L2315-39)
  • Aucun texte ne chiffre les heures de délégation de la commission
  • Sans accord, le règlement intérieur du comité fixe les mêmes six points (art. L2315-44)
  • Deux attributions ne se délèguent jamais : l’expertise et les avis du comité (art. L2315-38)

La réunion de négociation est calée, et vous devez y arriver avec un projet d’accord. Le Code du travail vous laisse une marge considérable, ce qui reste confortable jusqu’au moment d’écrire la première ligne. Six points doivent y figurer, listés à l’article L2315-41.

Selon que votre entreprise compte ou non un délégué syndical, l’accord relève de l’article L2315-41, de l’article L2315-42 ou de l’article L2315-43. Nous avons dressé cette carte dans les articles du Code du travail qui régissent la commission, et nous partons ici du contenu.

Les six points que l’accord doit fixer

Quatre points sont obligatoires et deux ne le sont pas, le texte employant pour ces derniers la formule « le cas échéant ».

  • 1° Le nombre de membres de la ou des commissions.
  • 2° Les missions déléguées par le comité et leurs modalités d’exercice.
  • 3° Les modalités de fonctionnement, dont le nombre d’heures de délégation.
  • 4° Les modalités de formation, renvoyées aux articles L2315-16 à L2315-18.
  • 5° Le cas échéant, les moyens alloués à la commission.
  • 6° Le cas échéant, une formation propre aux risques particuliers de l’entreprise.

Le 2° décide de tout, parce qu’il fixe le périmètre réel du travail. L’article L2315-38 autorise à déléguer « tout ou partie » des attributions santé-sécurité du comité, sauf le recours à un expert et les attributions consultatives. Entre le tout et la partie, l’écart est considérable. C’est la ligne à écrire avec le plus de soin, et c’est souvent celle qu’on expédie en deux mots.

Un accord qui ne délègue que les inspections et les enquêtes laisse l’analyse des risques au comité en séance plénière. Celui qui délègue l’ensemble confie à la commission la préparation de toutes les consultations santé-sécurité, ce qui représente une charge sans commune mesure pour trois élus qui ont par ailleurs un poste à tenir.

Les 5° et 6° sont facultatifs, et c’est précisément pour cette raison qu’ils sautent. Les moyens visés au 5° sont matériels, un local, un accès aux registres, un budget de déplacement entre sites. Un accord muet sur ce point reste régulier, il laisse simplement la commission dépendre de ce que vous lui accorderez en cours de mandat, au coup par coup.

Le 6° ouvre une porte que peu d’entreprises utilisent. Une formation propre aux risques particuliers permet de coller au terrain, sur le risque chimique dans une entreprise de traitement de surface par exemple, et rien n’oblige à la prévoir comme rien n’interdit de l’écrire.

Le nombre de membres, et le piège du second collège

La commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un du second collège. Le texte fixe un plancher, jamais un plafond. Vous pouvez donc en prévoir cinq ou six si le périmètre le justifie. Le troisième collège se substitue au second lorsqu’il existe.

Reste la contrainte du second collège, celle qui bloque le plus souvent. Encore faut-il qu’un élu de ce collège siège au comité, qu’il soit disponible et qu’il accepte le mandat, ce qui fait beaucoup de conditions pour une seule ligne d’accord.

Écrire un nombre élevé ne sert à rien si les candidats n’existent pas. Calez-le sur ce que le comité peut réellement fournir, puis prévoyez la façon de remplacer un membre qui part en cours de mandat. Le Code du travail ne dit rien de ce remplacement, et l’accord reste le seul endroit où l’écrire.

L’accord se signe une fois et il court jusqu’à la fin du mandat. Les deux points les plus coûteux à corriger ensuite sont les heures et le périmètre.

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Les heures de délégation, le point que la loi ne chiffre pas

Le 3° de l’article L2315-41 impose de fixer « le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs missions », puis il s’arrête. Aucun article du Code du travail n’avance de volume pour la commission, alors que les heures attachées au mandat d’élu, elles, sont chiffrées. Vous négociez donc à main nue.

Des chiffres circulent malgré tout en ligne, trente heures par an ici, deux heures par mois là, présentés comme des règles. Aucun ne renvoie à un texte.

Seule la charge réelle offre une base solide. Comptez le nombre de sites ou d’ateliers à visiter dans l’année, le nombre d’enquêtes prévisibles au vu de vos déclarations d’accident, et le temps de préparation de chaque réunion. Un volume construit ainsi se défend en séance, ce qu’un chiffre repris d’un blog ne fera jamais.

Sans heures fléchées, les membres puisent dans le crédit de leur mandat d’élu. La commission passe alors après le reste, et les inspections sont les premières à sauter, parce qu’elles sont les seules à n’avoir aucune date imposée.

Une commission ou plusieurs : la question du périmètre

L’article L2315-43 permet de fixer par accord le nombre et le périmètre des commissions, ce qui devient une vraie question dès qu’une entreprise compte plusieurs établissements distincts. Le choix engage l’organisation du travail des élus pour tout le mandat. Il se tranche rarement à la légère.

Le réflexe consiste à calquer le périmètre sur les établissements distincts déjà reconnus pour le comité. C’est cohérent sur le papier. La carte des risques ne suit pourtant pas la carte juridique, et deux sites logistiques voisins peuvent partager exactement les mêmes risques tout en relevant de deux établissements différents. À l’inverse, un même établissement peut abriter un atelier et un plateau administratif qui n’ont rien à se dire.

Si vous retenez plusieurs commissions, écrivez dans l’accord comment elles se coordonnent. Rien ne l’impose, et l’oubli se paie trois ans plus tard, quand deux commissions traitent le même risque de deux façons différentes dans la même entreprise.

Ce que le règlement intérieur du comité rattrape, et ce qu’il ne rattrape pas

En l’absence d’accord, le règlement intérieur du comité définit les mêmes six points. Le dispositif évite le blocage complet. Il présente même un intérêt réel, puisque le règlement intérieur se modifie par résolution du comité, sans repasser par une négociation. Beaucoup d’entreprises l’ignorent et signent un accord dont elles n’avaient pas besoin.

Ce filet ne joue toutefois qu’en l’absence d’accord. Dès qu’un accord existe, il s’applique tel qu’il a été signé, y compris sur un point mal calibré. Sa modification suppose alors une révision en bonne et due forme, avec les mêmes signataires autour de la table.

Voilà pourquoi la séance de négociation mérite une vraie préparation. Les six points tiennent en une page, ils engagent quatre ans, et deux d’entre eux, les heures et le périmètre, ne se rattrapent pas une fois la signature apposée.


Pour aller plus loin


Questions fréquentes

Combien de membres peut-on prévoir au-delà de trois ?

Le Code du travail fixe un minimum de trois membres représentants du personnel et aucun maximum (article L2315-39). Le nombre relève donc entièrement de l’accord, sous réserve que le comité dispose d’assez d’élus volontaires pour le tenir.

Faut-il un accord distinct, ou peut-on l’intégrer à l’accord sur le comité ?

L’article L2315-41 parle de « l’accord d’entreprise » sans exiger un texte séparé. Les six points peuvent donc figurer dans un chapitre de l’accord qui organise le comité social et économique. Ce qui compte est que les six points y soient traités.

Le président de la commission peut-il être le directeur des ressources humaines ?

Oui. L’article L2315-39 prévoit une présidence assurée par « l’employeur ou son représentant », sans autre condition. La désignation d’un représentant se fait par délégation, et il est utile qu’elle figure noir sur blanc dans l’accord.

Peut-on modifier l’accord en cours de mandat ?

Aucune règle propre à la commission ne l’interdit. La modification suit alors le régime de droit commun de la révision des accords collectifs, ce qui suppose de rouvrir une négociation avec les signataires. C’est plus lourd qu’une simple résolution du comité.

Sources

  • Code du travail, articles L2315-41 à L2315-44 (mise en place de la commission) – code.travail.gouv.fr
  • Code du travail, article L2315-38 (étendue de la délégation et ses deux exceptions) – code.travail.gouv.fr
  • Code du travail, article L2315-39 (composition et désignation) – code.travail.gouv.fr
  • Commission santé, sécurité et conditions de travail – INRS

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