La formation santé et sécurité des élus dure cinq jours au premier mandat. Elle est financée par l’employeur, et depuis le 28 mai 2026 elle n’est plus réservée aux organismes figurant sur une liste préfectorale.
Ce qu’il faut retenir
- Cinq jours au premier mandat, pour tous les élus du comité (art. L2315-18)
- Au renouvellement : trois jours, et cinq pour les membres de la commission à partir de 300 salariés
- Financement à la charge de l’employeur, jamais du budget du comité
- Temps pris sur le temps de travail, non déduit des heures de délégation (art. L2315-16)
- Depuis le 28 mai 2026, l’organisme doit être enregistré, plus agréé (art. L2315-17)
Combien de jours, qui paie, et auprès de quel organisme ? Ces trois questions arrivent dès la désignation des élus, et souvent dans le même courriel, envoyé le lendemain de la séance. La troisième vient de changer de réponse, et peu de pages l’ont intégré.
La formation santé, sécurité et conditions de travail concerne tous les élus du comité, et pas seulement les membres de la commission. Les durées, elles, varient selon le mandat et selon l’effectif.
Cinq jours au premier mandat, trois ou cinq au renouvellement
L’article L2315-18 du Code du travail fixe des durées minimales, dans sa version applicable depuis le 31 mars 2022.
- Premier mandat : cinq jours, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
- Renouvellement : trois jours pour chaque membre du comité.
- Renouvellement, membres de la commission à partir de trois cents salariés : cinq jours.
Le mot « minimales » compte, car rien n’interdit de prévoir davantage, et l’accord de mise en place peut le faire au titre du 4° de l’article L2315-41. Une entreprise à risques particuliers a même une raison de le prévoir, puisque le 6° du même article ouvre une formation spécifique.
Attention à la lecture des cinq jours au renouvellement. Ils ne visent pas tous les élus d’une entreprise de trois cents salariés. Seuls les membres de la commission y ont droit, lorsque l’effectif atteint ce seuil. Les autres élus restent à trois jours.
Le même article vise aussi le référent désigné par le comité, qui bénéficie de la même formation. Cette ligne passe souvent inaperçue quand on bâtit le plan de formation du mandat.
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Découvrir la formation CSSCTDepuis le 28 mai 2026, la liste préfectorale n’existe plus
Jusqu’en mai 2026, l’organisme devait figurer sur une liste arrêtée par l’autorité administrative. L’article 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 en a décidé autrement. Le Journal officiel l’a publiée le 27 mai.
L’article L2315-17 dit désormais que les formations sont dispensées « soit par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L6351-1 à L6351-8, soit par un des organismes mentionnés à l’article L2145-5 ». L’enregistrement visé est la déclaration d’activité, celle que tout organisme de formation dépose déjà, si bien que la condition change de nature.
Une note de la DREETS Nouvelle-Aquitaine détaille les conséquences de cette abrogation. Les dossiers en cours deviennent sans objet. L’obligation de bilan annuel disparaît également. Quant aux arrêtés régionaux, ils tomberont faute de base légale, ce qui devrait prendre quelques mois.
Reste un détail qui crée une vraie zone grise. L’article R2315-8, toujours en vigueur dans sa version du 1er janvier 2018, prévoit encore que « la liste des organismes de formation mentionnée à l’article L2315-17 est arrêtée par le préfet de région ». La partie réglementaire organise donc une liste que la partie législative n’exige plus. Personne n’a tranché ce que devient cette liste, puisque aucun décret n’est paru.
La liste préfectorale servait de repère par défaut, et elle n’en est plus un. Les critères qui restent vérifiables arrivent juste après.
Sur quoi s’appuyer désormais pour choisir un organisme
Premier point, le numéro de déclaration d’activité se vérifie en ligne. L’opération prend deux minutes, puisque le registre est public. C’est ce que l’article L2315-17 exige désormais, et la seule condition que pose le Code du travail.
Ce numéro prouve une chose, et une seule. L’organisme s’est déclaré comme prestataire de formation. Il ne dit rien de la qualité du contenu, ni de la connaissance qu’a le formateur de votre métier et de vos postes. L’agrément ne le disait pas davantage, puisqu’il reposait lui aussi sur un dossier administratif.
Le reste relève de votre jugement, et personne ne le fera à votre place. Trois éléments se contrôlent pourtant facilement, tant que le devis n’est pas signé et que la session n’est pas calée.
- Le programme couvre-t-il les risques réellement présents dans vos unités de travail ?
- Le formateur connaît-il votre secteur, ou déroule-t-il un contenu générique ?
- La formation prévoit-elle un temps sur votre document unique et vos accidents ?
À la fin des cinq jours, l’élu revient avec une attestation. Reste à savoir s’il revient aussi avec la capacité de mener une inspection dans son atelier, puis d’en tirer un compte rendu que quelqu’un lira. Cette partie-là ne s’apprend pas assis dans une salle.
Un dernier réflexe coûte peu et sert longtemps. Demandez le programme détaillé avant de signer, puis comparez-le aux risques listés dans votre document unique. Si les deux ne se recoupent pas, la formation aura bien lieu, mais la prévention n’avancera pas d’un pas dans vos ateliers. Cette vérification suppose de connaître vos postes, donc personne ne la fera à votre place.
Qui paie, et ce qui ne se déduit pas
Le financement incombe à l’employeur, l’article L2315-18 le dit expressément. Il ne s’impute donc ni sur le budget de fonctionnement du comité ni sur les élus eux-mêmes, qui n’ont rien à avancer.
Pris sur le temps de travail, ce temps se paie comme du travail. Il ne se déduit pas des heures de délégation. Cette précision évite une discussion classique en réunion, quand un élu craint de consommer son crédit d’heures.
Le renouvellement, calé sur quatre ans de mandat
Les formations « sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non ».
Ce compteur porte sur la durée d’exercice, pas sur le renouvellement du comité. Un élu qui a siégé deux ans, s’est arrêté, puis a repris deux ans atteint le seuil. Ces quatre années se suivent rarement proprement. Les mandats se libèrent en cours de route, et les remplaçants arrivent à des dates différentes.
Tenir ce compteur à jour évite deux erreurs symétriques : payer une formation qui n’était pas due, ou laisser un élu sans mise à jour pendant six ans. Un simple tableau des dates de prise de mandat suffit, à condition que quelqu’un le tienne à jour dans l’année.
Pour aller plus loin
- Notre guide complet de la CSSCT
- Négocier l’accord de mise en place de la commission
- Les articles du Code du travail qui régissent la commission
Questions fréquentes
La note publiée par la DREETS Nouvelle-Aquitaine indique que les dossiers en cours deviennent sans objet et que les arrêtés régionaux seront abrogés faute de base légale. Un organisme qui affiche encore un agrément n’a pas pour autant disparu du paysage. Il doit simplement, comme les autres, disposer d’un numéro de déclaration d’activité.
L’article L2315-18 vise « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique », sans distinguer les titulaires des suppléants. Le texte ne les exclut donc pas. En pratique, la question se règle au moment de bâtir le plan de formation du mandat.
Aucun texte n’impose de modalité pédagogique particulière. Le Code du travail fixe une durée minimale et un financement, pas un format. Le distanciel convient bien aux apports réglementaires, tandis que le présentiel reste utile pour les mises en situation, comme une visite d’atelier commentée.
L’article L2315-18 est écrit comme un bénéfice pour l’élu et une obligation de financement pour l’employeur. Aucun texte n’organise de sanction contre un élu qui ne s’y rendrait pas. En revanche, l’employeur qui n’a rien proposé se retrouve seul à devoir s’en expliquer.
Sources
- Code du travail, article L2315-18 (durées et financement) – code.travail.gouv.fr
- Code du travail, article L2315-16 (temps de formation) – code.travail.gouv.fr
- Code du travail, article L2315-17 en vigueur depuis le 28 mai 2026 – Légifrance
- Note de la DREETS Nouvelle-Aquitaine sur l’abrogation de la procédure d’agrément des organismes de formation des élus du comité, consultée le 29 juillet 2026
- Formation des membres de la CSSCT – INRS


